J.O. 258 du 5 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2005-863 du 11 octobre 2005 complétant la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1


NOR : CSAX0501863S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caratéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relatif à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu la décision no 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée auorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;

Vu les informations communiquées par la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, Arte et La Chaîne parlementaire.

L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 258 du 05/11/2005 texte numéro 60





(1) PAR de 24 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 120°.

(2) PAR de 12 kW dans la direction d'azimut 45° ; 2 kW dans la direction d'azimut 335° ; 500 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 305°.

Ces puissances devront être réduites si des gênes sont constatées sur les services autorisés.

(3) PAR de 23 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 250°.

(4) PAR de 0,3 kW non directive.

(5) PAR de 8 kW dans la direction d'azimut 190° ; 4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 280°.

(6) PAR de 0,06 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 135°.

(7) PAR de 8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 230° ; 3,55 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 245° et 335°.

(8) PAR de 33 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 125° et 65°.

(9) PAR de 43 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25° et 65° ; 5 kW dans la direction d'azimut 110°.

Ces puissances devront être réduites si des gênes sont constatées sur les services autorisés.

(10) PAR de 28 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 80°.

(11) PAR de 2 kW non directive.

(12) PAR de 16 kW non directive.

Cette puissance devra être réduite si des gênes sont constatées sur les services autorisés.

(13) PAR de 0,56 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 75°.

(14) PAR de 5,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 80°.

(15) PAR de 13 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 90° ; 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 260°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.